J.O. 303 du 31 décembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Avis relatif à la délibération n° 2006-51 du 8 décembre 2006 de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse


NOR : DEVO0650654V



Le conseil d'administration de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse, délibérant valablement,

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;

Vu la loi no 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse ;

Vu le décret no 66-699 du 14 septembre 1966 modifié relatif aux comités de bassin ;

Vu le décret no 66-700 du 14 septembre 1966 modifié relatif aux agences de l'eau ;

Vu le décret no 2002-823 du 3 mai 2002 relatif à la collectivité territoriale de Corse ;

Vu la délibération no 03/111 AC de l'Assemblée de Corse ;

Vu l'arrêté du Premier ministre du 14 septembre 1966 fixant la circonscription de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse ;

Vu le 9e programme d'intervention approuvé par délibération no 2006-28 du conseil d'administration de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse du 7 décembre 2006 ;

Vu la délibération no 2006-12 du Comité de bassin Corse du 5 décembre 2006 donnant un avis favorable aux projets de délibérations du conseil d'administration de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse relatives à l'assiette et aux taux des redevances et des primes pour épuration pour l'année 2007 ;

Vu la délibération no 2006-24 du Comité de bassin Rhône-Méditerranée du 8 décembre 2006 donnant un avis favorable aux projets de délibérations du conseil d'administration de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse relatives à l'assiette et aux taux des redevances et des primes pour épuration pour l'année 2007,

Décide :



TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES



Article 1er

Instauration des redevances


En application des dispositions prévues à l'article 18 du décret no 66-700 du 14 septembre 1966, l'agence de l'eau instaure pour l'année 2007 sur sa circonscription administrative des redevances sur les actions qui se traduisent par des prélèvements d'eau dans la ressource.

Les modalités de calcul et de recouvrement de ces redevances sont définies aux articles suivants.

Ne sont pas assujettis à ces redevances :

- les prélèvements dont l'exhaure est rendue nécessaire pour l'exécution d'études et de travaux souterrains ainsi que pour la protection des aquifères ou des champs captants, sous réserve qu'ils n'aient pas d'effet négatif reconnu sur la ressource et que l'eau soit rejetée directement au milieu naturel sans utilisation ;

- les prélèvements d'eau superficielle dont la teneur en sels dissous excède deux grammes par litre.


Article 2

Définition des redevables


Les redevables sont les personnes physiques ou morales, de droit public ou privé, qui effectuent des prélèvements d'eau dans la ressource.

Lorsque les installations, ouvrages ou aménagements sont exploités par des tiers, les redevances correspondantes sont dues par ces derniers.


Article 3

Détermination des assiettes des redevances


Les éléments servant à la fixation des assiettes des redevances sont déterminés à partir de mesures, d'évaluations ou par estimation forfaitaire, suivant les dispositions définies à l'annexe V.



TITRE II

LES REDEVANCES



Article 4

La redevance de prélèvement pour consommation


La redevance de prélèvement pour consommation d'eau dans la ressource est constituée de quatre termes.

Ne sont pas assujettis à ces termes les prélèvements effectués dans la ressource superficielle pour l'aquaculture, l'utilisation de la force motrice de l'eau et l'alimentation en eau des canaux de navigation.


4.1. Le captage


L'assiette du terme captage est le volume d'eau annuel capté dans les eaux superficielles et souterraines. Les prélèvements concernés sont ceux nécessaires à l'exercice des usages visés à l'annexe I.

Pour les redevables pratiquant l'irrigation par ruissellement et dont la redevance est calculée suivant le régime de la mesure ou de l'évaluation visé à l'article 3, l'assiette du terme captage est égale aux volumes agricoles.

Les volumes agricoles correspondent aux volumes captés diminués des volumes techniques, c'est-à-dire ceux n'ayant pas transité sur les parcelles irriguées.

Ces volumes techniques doivent être mesurés ou évalués selon les méthodes définies à l'annexe V de la présente délibération ou résulter d'études faites sur des structures hydrauliques comparables.


4.2. La consommation


L'assiette du terme consommation est déterminée forfaitairement en faisant le produit du volume d'eau annuel capté, constituant l'assiette du terme captage, par les coefficients de consommation fixés à l'annexe I.

Le volume d'eau consommé est égal au volume d'eau capté lorsque la restitution a lieu :

- en dehors des limites de la circonscription de l'agence de l'eau ;

- dans une eau contenant plus de deux grammes par litre de sels dissous soit directement, soit par l'intermédiaire d'un réseau d'égout.

Dans le cas de l'irrigation par ruissellement, le volume d'eau consommé est plafonné à 3 500 m³ par hectare et par an.


4.3. La restitution


L'assiette du terme restitution est le volume d'eau annuel restitué à la ressource après usage. Ce volume est égal à la différence entre les volumes d'eau constituant les assiettes des termes captage et consommation. Il est plafonné à 21 000 m³ par hectare et par an dans le cas de l'irrigation.

Dans le cas particulier de l'irrigation par ruissellement et de la submersion de la vigne, 60 % de l'eau sont restitués dans la ressource superficielle et 40 % dans la ressource souterraine. Ces pourcentages s'entendent par rapport à l'assiette retenue pour le terme captage.


4.4. Eau potable et solidarité avec les communes rurales


L'assiette du terme eau potable et solidarité avec les communes rurales est le volume d'eau annuel capté pour la part de l'usage de distribution publique.

Pour les termes consommation et eau potable et solidarité avec les communes rurales, les assiettes sont diminuées des quantités utilisées pour l'alimentation des fontaines publiques et la lutte contre le gel, sous réserve que :

- les volumes correspondants soient mesurés ou fassent l'objet d'une évaluation appropriée ;

- l'eau utilisée n'ait pas fait l'objet d'un traitement autre qu'une simple désinfection.


Article 5

La redevance de prélèvement pour dérivation


Sont soumis à la seule redevance de prélèvement pour dérivation les volumes d'eau annuels prélevés dans la ressource superficielle pour l'aquaculture et l'utilisation de la force motrice de l'eau.

L'assiette de la redevance est le produit de la longueur du tronçon de cours d'eau court-circuité par la dérivation et de l'assèchement relatif provoqué par la soustraction des volumes d'eau dérivés. Elle est définie par la formule suivante :


A (en km) = L x Vd

Vn


dans laquelle :

- L est la longueur court-circuitée (en km) ;

- Vd est le volume d'eau dérivé dans l'année (en m³) ;

- Vn est le volume moyen interannuel écoulé dans le cours d'eau en l'absence de dérivation (en m³), calculé suivant les règles de l'art.

En cas d'arrivée d'affluents réduisant de façon significative l'assèchement du tronçon court-circuité, le calcul peut être effectué par tronçon si le redevable en fait la demande à l'agence de l'eau et fournit les éléments nécessaires aux calculs correspondants.



TITRE III

DÉTERMINATION DES TAUX



Article 6

Détermination du montant des redevances


Les montants des redevances sont calculés en appliquant aux assiettes définies aux articles précédents, des taux et des coefficients fixés à l'article 7.

La redevance de prélèvement pour consommation est la somme des termes captage, consommation et eau potable et solidarité avec les communes rurales, diminuée du terme restitution. Dans le cas où ce calcul conduit à un montant négatif, la redevance de prélèvement pour consommation est prise égale à zéro.

Dans le cas particulier de l'irrigation par ruissellement et sous réserve que les volumes d'eau soient déterminés selon le régime de la mesure ou de l'évaluation prévu à l'article 3, le montant de la redevance liquidée est plafonné de la manière suivante :

a) Jusqu'à une assiette de captage de 24 500 m³/ha, le plafond est le montant de la redevance correspondant à cette assiette maximale de 24 500 m³/ha ;

b) Pour des assiettes de captage supérieures, le plafond est le montant précédent, majoré de un cinquantième par millier de m³/ha par hectare supplémentaire.


Article 7

Taux des redevances de prélèvement

pour consommation et pour dérivation


Les taux de la redevance de prélèvement pour consommation et pour dérivation sont définis comme suit :


7.1. Le captage


Le taux du terme captage varie suivant qu'il s'agit :

- d'eau superficielle, c'est-à-dire d'eau captée dans les cours d'eau, les lacs, les étangs, les retenues et les canaux ;

- d'eau souterraine, c'est-à-dire d'eau captée à l'émergence des sources, aux résurgences artésiennes et dans les nappes par puits, forages, galeries drainantes ou tout autre moyen.

Pour les eaux souterraines, le taux varie suivant qu'il s'agit de prélèvements faits dans les aquifères énumérés à l'annexe III ou dans les autres aquifères.

Ce terme concerne l'ensemble des volumes d'eau prélevés sur la circonscription administrative de l'agence de l'eau, à l'exception de ceux captés dans le delta du Rhône délimité à l'est par le Grand Rhône et à l'ouest par le Petit Rhône.


7.2. La consommation


Le taux du terme consommation fixé à l'article 7.6 est multiplié par un coefficient fonction de la zone dans laquelle l'eau est captée.

Ce terme concerne l'ensemble des volumes d'eau prélevés sur la circonscription administrative de l'agence de l'eau, à l'exception de ceux provenant d'un captage effectué dans le delta du Rhône délimité à l'est par le Grand Rhône et à l'ouest par le Petit Rhône.

L'annexe II fixe la liste des communes constituant les zones 1, 2 et 3.

La valeur des coefficients de zone est la suivante :

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JO no 303 du 31/12/2006 texte numéro 162
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Le taux de la redevance, pondéré par le coefficient de zone, est majoré lorsque l'eau est consommée dans les communes dont la liste est donnée à l'annexe VI. La valeur de cette majoration est fixée dans le tableau des taux mentionné à l'article 7.6. Le taux correspondant à cette majoration est également applicable aux volumes d'eau prélevés en dehors de la circonscription administrative de l'agence de l'eau et consommés dans les communes susvisées.


7.3. La restitution


Le taux du terme restitution varie suivant qu'elle est effectuée dans la ressource superficielle ou souterraine. Il est multiplié par deux coefficients dont l'un dépend de l'usage de l'eau et l'autre du milieu dans lequel a lieu la restitution.

Les valeurs de ces coefficients ainsi que la définition des milieux de restitution sont données à l'annexe IV.

Ce terme s'applique lorsque l'assiette du terme captage est calculée suivant le régime de la mesure ou de l'évaluation mentionné à l'article 3.


7.4. Eau potable et solidarité avec les communes rurales


Le taux du terme eau potable et solidarité avec les communes rurales est unique et est applicable à l'ensemble des volumes d'eau à usage de distribution publique utilisés sur la circonscription de l'agence de l'eau.


7.5. Dérivation


Le taux de la redevance de prélèvement pour dérivation mentionné à l'article 7.6 est modulé par un coefficient fonction du débit moyen interannuel du cours d'eau qui subit l'assèchement. Les valeurs du coefficient de débit sont les suivantes :


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7.6. Taux


Les taux visés aux alinéas qui précèdent sont les suivants :

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TITRE IV

MODALITÉS DE LIQUIDATION ET DE RECOUVREMENT



Article 8

Déclaration des redevables, contrôle,

recouvrement des redevances


Les modalités de déclaration des redevables et de contrôle des éléments déclarés sont fixées par délibération séparée.


Article 9

Liquidation


Les redevances pour prélèvement d'eau dans la ressource sont liquidées, sauf cas particuliers, à terme échu.

Les redevances ne sont pas mises en recouvrement lorsqu'elles sont inférieures pour un même préleveur et pour une même année d'activité à 175 EUR ou si les assiettes correspondantes n'atteignent pas les valeurs suivantes :

- redevance de prélèvement pour consommation : volume annuel capté égal à 30 000 m³ ;

- redevance de prélèvement pour dérivation : nombre d'équivalent-kilomètre asséché égal à trois kilomètres. L'équivalent kilomètre asséché est le produit de l'assiette A, définie à l'article 5 de la présente délibération, par le coefficient de débit fixé à l'article 7.5.


Article 10

Date d'application - Publicité


Les dispositions de la présente délibération, qui sera publiée au Journal officiel de la République française, sont applicables sur l'ensemble de la circonscription de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse à compter du 1er janvier 2007.

La présente délibération sera adressée, à titre gratuit, à toute personne qui en fera la demande.



Pour extrait conforme :

Le directeur,

A. Pialat



A N N E X E I

À LA DÉLIBÉRATION N° 2006-51

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 8 DÉCEMBRE 2006

Redevances pour prélèvement d'eau dans la ressource

Coefficients forfaitaires de consommation

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JO no 303 du 31/12/2006 texte numéro 162
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A N N E X E I I

À LA DÉLIBÉRATION N° 2006-51

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 8 DÉCEMBRE 2006

Redevances pour prélèvement d'eau dans la ressource

Liste des communes constituant

les zones 1 à 3, visées à l'article 7.2

Zone 1

Ain


Francheleins, Ambérieu-en-Bugey, Ambléon, Ambronay, Ambutrix, Andert-et-Condon, Anglefort, Apremont, Aranc, Arandas, Arbent, Arbignieu, Arbigny, Argis, Armix, Artemare, Asnières-sur-Saône, Balan, Beauregard, Beligneux, Bellegarde-sur-Valserine, Belley, Belleydoux, Bellignat, Belmont-Luthézieu, Bénonces, Béon, Bettant, Beynost, Billiat, Blyes, Bohas-Meyriat-Rignat, Bolozon, Bourg-Saint-Christophe, Boyeux-Saint-Jérôme, Boz, Brégnier-Cordon, Brénaz, Brénod, Brens, Bressolles, Brion, Briord, Ceignes, Cerdon, Cessy, Ceyzérieu, Chaley, Challes, Challex, Champagne-en-Valromey, Champdor, Champfromier, Chanay, Charix, Charnoz-sur-Ain, Château-Gaillard, Châtillon-en-Michaille, Châtillon-la-Palud, Chavannes-sur-Suran, Chavornay, Chazey-Bons, Chazey-sur-Ain, Cheignieu-la-Balme, Chevillard, Chevry, Chézery-Forens, Cize, Cleyzieu, Collonges, Colomieu, Conand, Condamine, Confort, Contrevoz, Conzieu, Corbonod, Corcelles, Corlier, Cormaranche-en-Bugey, Cormoranche-sur-Saône, Corveissiat, Crans, Cressin-Rochefort, Crottet, Crozet, Culoz, Cuzieu, Dagneux, Divonne-les-Bains, Dortan, Douvres, Drom, Druillat, Echallon, Echenevex, Evosges, Faramans, Fareins, Farges, Feillens, Ferney-Voltaire, Flaxieu, Frans, Garnerans, Genouilleux, Geovreisset, Geovreissiat, Germagnat, Gex, Giron, Grand-Corent, Grièges, Grilly, Groissiat, Groslée, Guereins, Hautecourt-Romanèche, Hauteville-Lompnes, Hostias, Hotonnes, Injoux-Genissiat, Innimond, Izenave, Izernore, Izieu, Jassans-Riottier, Jujurieux, L'Abergement-de-Varey, La Boisse, La Burbanche, Labalme, Lagnieu, Lalleyriat, Lancrans, Lantenay, Lavours, Le Grand-Abergement, Le Petit-Abergement, Le Poizat, Leaz, Lelex, Les Neyrolles, Leyment, Leyssard, Lhôpital, Lhuis, Lochieu, Lompnas, Lompnieu, Loyettes, Lurcy, Magnieu, Maillat, Marchamp, Marignieu, Martignat, Massignieu-de-Rives, Matafelon-Granges, Mérignat, Messimy-sur-Saône, Meximieux, Mijoux, Miribel, Mogneneins, Montagnieu, Montanges, Montluel, Montmerle-sur-Saône, Montréal-la-Cluse, Murs-et-Gélignieux, Nantua, Nattages, Neuville-sur-Ain, Neyron, Nievroz, Nivollet-Montgriffon, Nurieux-Volognat, Oncieu, Ordonnaz, Ornex, Outriaz, Oyonnax, Parves, Péron, Pérouges, Peyriat, Peyrieu, Peyzieux-sur-Saône, Pizay, Plagne, Pollieu, Poncin, Pont-d'Ain, Pont-de-Vaux, Port, Pougny, Pouillat, Prémeyzel, Prémillieu, Prévessin-Moëns, Priay, Pugieu, Ramasse, Replonges, Reyssouze, Rignieux-le-Franc, Rossillon, Ruffieu, Saint-Alban, Saint-Benigne, Saint-Benoît, Saint-Bernard, Saint-Bois, Saint-Champ, Saint-Denis-en-Bugey, Saint-Didier-sur-Chalaronne, Saint-Eloi, Saint-Genis-Pouilly, Saint-Germain-de-Joux, Saint-Germain-les-Paroisses, Saint-Jean-de-Gonville, Saint-Jean-de-Niost, Saint-Jean-le-Vieux, Saint-Laurent-sur-Saône, Saint-Martin-de-Bavel, Saint-Martin-du-Frêne, Saint-Maurice-de-Beynost, Saint-Maurice-de-Gourdans, Saint-Maurice-de-Rémens, Saint-Rambert-en-Bugey, Saint-Sorlin-en-Bugey, Saint-Vulbas, Sainte-Croix, Sainte-Julie, Samognat, Sault-Brénaz, Sauverny, Ségny, Seillonnaz, Sergy, Sermoyer, Serrières-de-Briord, Serrières-sur-Ain, Seyssel, Simandre-sur-Suran, Songieu, Sonthonnax-la-Montagne, Souclin, Surjoux, Sutrieu, Talissieu, Tenay, Thézillieu, Thil, Thoiry, Thoissey, Torcieu, Varambon, Vaux-en-Bugey, Versonnex, Vesancy, Vesines, Vieu, Vieu-d'Izenave, Villebois, Villereversure, Villes, Villette-sur-Ain, Villieu-Loyes-Mollon, Virieu-le-Grand, Virieu-le-Petit, Virignin, Vongnes.


Alpes-de-Haute-Provence


Les communes non situées dans la zone 3.


Hautes-Alpes


Les communes non situées dans la zone 3.


Alpes-Maritimes


Andon, Caille, Séranon, Valderoure.


Ardèche


Andance, Arras-sur-Rhône, Baix, Beauchastel, Bourg-Saint-Andéol, Champagne, Charmes-sur-Rhône, Châteaubourg, Cornas, Cruas, Glun, Guilherand Granges, La Voulte-sur-Rhône, Le Pouzin, Le Teil, Lemps, Limony, Mauves, Meysse, Ozon, Peyraud, Rochemaure, Rompon, Saint-Désirat, Saint-Etienne-de-Valoux, Saint-Georges-les-Bains, Saint-Jean-de-Muzols, Saint-Just, Saint-Marcel-d'Ardèche, Saint-Montant, Saint-Péray, Sarras, Serrières, Soyons, Tournon-sur-Rhône, Vion, Viviers.


Bouches-du-Rhône


Arles, Barbentane, Boulbon, Saint-Pierre-de-Mézoargues, Port-Saint-Louis-du-Rhône, Sainte-Marie-de-la-Mer, Tarascon.


Côte-d'Or


Athée, Auvillars-sur-Saône, Auxonne, Beaumont-sur-Vingeanne, Belleneuve, Bèze, Bézouotte, Billey, Blagny-sur-Vingeanne, Bonnencontre, Bourberain, Bousselange, Boussenois, Chamblanc, Champagne-sur-Vingeanne, Charmes, Chaume-et-Courchamp, Chazeuil, Cheuge, Chivres, Cirey-lès-Pontailler, Cléry, Cuiserey, Dampierre-et-Flée, Drambon, Echenon, Esbarres, Etevaux, Flagey-lès-Auxonne, Flammerans, Foncegrive, Fontaine-Française, Fontenelle, Franxault, Glanon, Grosbois-les-Tichey, Heuilley-sur-Saône, Jallanges, Jancigny, Labergement-lès-Auxonne, Labergement-lès-Seurre, Labruyère, Lamarche-sur-Saône, Lanthes, Laperrière-sur-Saône, Lechâtelet, Les Maillys, Licey-sur-Vingeanne, Losne, Magny-Montarlot, Magny-Saint-Médard, Marandeuil, Maxilly-sur-Saône, Mirebeau-sur-Bèze, Montagny-lès-Seurre, Montigny-Mornay-Monmançon, Noiron-sur-Bèze, Oisilly, Orain, Orville, Pagny-la-Ville, Pagny-le-Château, Perrigny-sur-l'Ognon, Poncey-lès-Athéee, Pontailler-sur-Saône, Pouilly-sur-Saône, Pouilly-sur-Vingeanne, Renève, Sacquenay, Saint-Jean-de-Losne, Saint-Léger-Triey, Saint-Maurice-sur-Vingeanne, Saint-Sauveur, Saint-Seine-en-Bâche, Saint-Seine-sur-Vingeanne, Saint-Symphorien-sur-Saône, Saint-Usage, Samerey, Savolles, Selongey, Seurre, Soissons-sur-Nacey, Talmay, Tanay, Tichey, Tillenay, Trochères, Trugny, Vernois-les-Vesvres, Veronnes, Vielverge, Vievigne, Villeneuve-sur-Vingeanne, Villers-les-Pots, Villers-Rotin, Vonges.


Doubs


Toutes les communes.


Drôme


Ancone, Andancette, Arthemonay, Ballons, Bathernay, Baume-d'Hostun, Beaumont-lès-Valence, Beaumont-Monteux, Beauregard-Baret, Beauvallon, Bourg-de-Péage, Bourg-lès-Valence, Bouvante, Bren, Chanos-Curson, Charmes-sur-l'Herbasse, Châteauneuf-du-Rhône, Châteauneuf-sur-Isère, Châtillon-Saint-Jean, Chatuzange-le-Goubet, Chavannes, Clérieux, Crepol, Crozes-Hermitage, Donzère, Echevis, Etoile-sur-Rhône, Eygalayes, Eymeux, Génissieux, Gervans, Geyssans, Granges-lès-Beaumont, Hostun, Izon-la-Bruisse, Jaillans, La Chapelle-en-Vercors, La Coucourde, La Motte-Fanjas, La Roche-de-Glun, Laborel, Lachau, Laveyron, Le Chalon, Leoncel, Les Tourrettes, Livron-sur-Drôme, Loriol-sur-Drôme, Lus-la-Croix-Haute, Marches, Marges, Marsaz, Miribel, Montchenu, Monteléger, Montélimar, Montfroc, Montmiral, Montrigaud, Mours-Saint-Eusèbe, Oriol-en-Royans, Parnans, Peyrins, Pierrelatte, Ponsas, Pont-de-l'Isère, Portes-lès-Valence, Ratières, Rochechinard, Rochefort-Samson, Romans-sur-Isère, Saint-Agnan-en-Vercors, Saint-Bardoux, Saint-Bonnet-de-Valclérieux, Saint-Christophe-et-le-Laris, Saint-Donat-sur-l'Herbasse, Saint-Jean-en-Royans, Saint-Julien-en-Vercors, Saint-Laurent-d'Onay, Saint-Laurent-en-Royans, Saint-Marcel-lès-Valence, Saint-Martin-en-Vercors, Saint-Martin-le-Colonel, Saint-Michel-sur-Savasse, Saint-Nazaire-en-Royans, Saint-Paul-lès-Romans, Saint-Paul-Trois-Châteaux, Saint-Rambert-d'Albon, Saint-Restitut, Saint-Thomas-en-Royans, Saint-Vallier, Sainte-Eulalie-en-Royans, Saulce-sur-Rhône, Savasse, Séderon, Serves-sur-Rhône, Tain-l'Hermitage, Triors, Valence, Vassieux-en-Vercors, Veaunes, Vers-sur-Méouge, Villebois-les-Pins, Villefranche-le-Château.


Gard


Aigues-Mortes, Aramon, Beaucaire, Chusclan, Codolet, Fourques, Laudun-l'Ardoise, Les Angles, Montfaucon, Roquemaure, Saint-Etienne-des-Sorts, Saint-Gilles, Saint-Laurent-d'Aigouze, Sauveterre, Vallabrègues, Vauvert, Villeneuve-lès-Avignon.


Isère


Les communes non situées dans la zone 2.


Jura


Les communes non situées dans la zone 2.


Loire


Chavanay, Malleval, Saint-Michel-sur-Rhône, Saint-Pierre-de-Boeuf, Verin.


Haute-Marne


Toutes les communes.


Rhône


Albigny-sur-Saône, Ambérieux, Ampuis, Anse, Arnas, Belleville, Brignais, Brindas, Bron, Cailloux-sur-Fontaines, Caluire-et-Cuire, Champagne-au-Mont-d'Or, Chaponnay, Chaponost, Charbonnières-les-Bains, Charly, Chassagny, Chassieu, Chaussan, Collonges-au-Mont-d'Or, Colombier-Saugnieu, Condrieu, Corbas, Couzon-au-Mont-d'Or, Craponne, Curis-au-Mont-d'Or, Dardilly, Decines-Charpieu, Drace, Echalas, Ecully, Feyzin, Fleurieu-sur-Saône, Fontaines-Saint-Martin, Fontaines-sur-Saône, Francheville, Genas, Genay, Givors, Gleize, Grézieu-la-Varenne, Grigny, Irigny, Jonage, Jons, La Mulatière, La Tour-de-Salvagny, Lachassagne, Limas, Limonest, Loire-sur-Rhone, Lyon, Marcy-l'Etoile, Marennes, Meyzieu, Millery, Mions, Montagny, Montanay, Mornant, Neuville-sur-Saône, Orlienas, Oullins, Pierre-Bénite, Poleymieux-au-Mont-d'Or, Pommiers, Pusignan, Quincieux, Rillieux-la-Pape, Rochetaillée-sur-Saône, Saint-Andéol-le-Château, Saint-Bonnet-de-Mure, Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, Saint-Cyr-sur-le-Rhone, Saint-Didier-au-Mont-d'Or, Saint-Fons, Saint-Génis-Laval, Saint-Génis-les-Ollières, Saint-Georges-de-Reneins, Saint-Germain-au-Mont-d'Or, Saint-Jean-d'Ardières, Saint-Laurent-de-Mure, Saint-Pierre-de-Chandieu, Saint-Priest, Saint-Romain-au-Mont-d'Or, Saint-Romain-en-Gal, Saint-Romain-en-Gier, Saint-Symphorien-d'Ozon, Sainte-Colombe, Sainte-Consorce, Sainte-Foy-les-Lyon, Sathonay-Camp, Sathonay-Village, Sérézin-du-Rhône, Solaize, Taluyers, Taponas, Tassin-la-Demi-Lune, Ternay, Toussieu, Tupin-et-Sémons, Vaulx-en-Velin, Vénissieux, Vernaison, Villefranche-sur-Saône, Villeurbanne, Vourles.


Haute-Saône


Toutes les communes.


Saône-et-Loire


Allerey-sur-Saône, Allériot, Authumes, Baudrières, Bissy-la-Maconnaise, Boyer, Bragny-sur-Saône, Burgy, Chaintre, Chalon-sur-Saône, Champforgeuil, Chanes, Charrette-Varennes, Charnay-lès-Chalon, Charnay-lès-Mâcon, Chatenoy-en-Bresse, Chatenoy-le-Royal, Clux, Crêches-sur-Saône, Crissey, Damerey, Dampierre-en-Bresse, Devrouze, Diconne, Ecuelles, Epervans, Farges-lès-Mâcon, Fleurville, Fragnes, Fretterans, Frontenard, Gergy, Gigny-sur-Saône, Hurigny, La Chapelle-de-Guinchay, La Chapelle-Saint-Sauveur, La Racineuse, La Salle, La Truchère, La Villeneuve, Lacrost, Lays-sur-le-Doubs, Le Villars, Les Bordes, Longepierre, Lugny, Lux, Mâcon, Marnay, Mervans, Mont-les-Seurre, Montbellet, Navilly, Ormes, Ouroux-sur-Saône, Pierre-de-Bresse, Plottes, Pontoux, Pourlans, Romanèche-Thorins, Saint-Albain, Saint-Amour-Bellevue, Saint-Bonnet-en-Bresse, Saint-Gengoux-de-Scisse, Saint-Germain-du-Bois, Saint-Germain-du-Plain, Saint-Loup-de-Varennes, Saint-Marcel, Saint-Martin-Belle-Roche, Saint-Rémy, Saint-Symphorien-d'Ancelles, Sance, Sassenay, Saunières, Senozan, Serley, Sermesse, Sevrey, Simandre, Simard, Tournus, Uchizy, Varennes-le-Grand, Varennes-lès-Mâcon, Verdun-sur-le-Doubs, Verjux, Vinzelles.


Savoie


Toutes les communes.


Haute-Savoie


Toutes les communes.


Var


Aiguines, Artignosc-sur-Verdon, Bargème, Baudinard-sur-Verdon, Bauduen, Brenon, Chateauvieux, Comps-sur-Artuby, Ginasservis, La Bastide, La Martre, La Roque-Esclapon, Le Bourguet, Les Salles-sur-Verdon, Montmeyan, Saint-Julien, Trigance, Verignon, Vinon-sur-Verdon.


Vaucluse


Avignon, Caderousse, Chateauneuf-du-Pape, Entraigues-sur-la-Sorgue, Lamotte-du-Rhone, Lapalud, Le Pontet, Mondragon, Mornas, Orange, Piolenc, Saint-Saturnin-lès-Avignon, Sorgues, Vedene.


Vosges


Toutes les communes.


Territoire de Belfort


Toutes les communes.


Zone 2

Ain


Les communes non situées dans la zone 1.


Ardèche


Alboussiere, Annonay, Ardoix, Arlebosc, Boffres, Bogy, Boucieu-le-Roi, Boulieu-les-Annonay, Bozas, Brossainc, Champis, Charnas, Cheminas, Colombier-le-Cardinal, Colombier-le-Jeune, Colombier-le-Vieux, Davezieux, Desaignes, Devesset, Eclassan, Empurany, Etables, Felines, Gilhac-et-Bruzac, Gilhoc-sur-Ormeze, Labatie-d'Andaure, Lafarre, Lalouvesc, Lamastre, Le Crestet, Monestier, Nozieres, Pailhares, Peaugres, Plats, Preaux, Quintenas, Rochepaule, Roiffieux, Saint-Alban-d'Ay, Saint-Andre-en-Vivarais, Saint-Barthelemy-Grozon, Saint-Barthelemy-le-Plain, Saint-Basile, Saint-Clair, Saint-Cyr, Saint-Felicien, Saint-Jacques-d'Atticieux, Saint-Jeure-d'Andaure, Saint-Jeure-d'Ay, Saint-Julien-Vocance, Saint-Marcel-les-Annonay, Saint-Pierre-sur-Doux, Saint-Prix, Saint-Romain-d'Ay, Saint-Romain-de-Lerps, Saint-Sylvestre, Saint-Symphorien-de-Mahun, Saint-Victor, Satillieu, Savas, Secheras, Talencieux, Thorrenc, Toulaud, Vanosc, Vaudevant, Vernosc-les-Annonay, Villevocance, Vinzieux, Vocance.


Côte-d'Or


Les communes non situées dans la zone 1.


Drôme


Albon, Alixan, Ambonil, Anneyron, Barbieres, Barcelonne, Beausemblant, Besayes, Chabeuil, Chantemerle-les-Bles, Charpey, Chateaudouble, Chateauneuf-de-Galaure, Claveyson, Combovin, Epinouze, Erome, Fay-le-Clos, Hauterives, La Baume-Cornillane, La Motte-de-Galaure, Lapeyrouse-Mornay, Larnage, Le Grand-Serre, Lens-Lestang, Malissard, Manthes, Mercurol, Montelier, Montmeyran, Montoison, Montvendre, Moras-en-Valloire, Mureils, Ourches, Peyrus, Saint-Avit, Saint-Barthelemy-de-Vals, Saint-Martin-d'Aout, Saint-Sorlin-en-Valloire, Saint-Uze, Saint-Vincent-la-Commanderie, Tersanne, Upie.


Isère


Agnin, Anjou, Annoisin-Chatelans, Aoste, Arandon, Artas, Arzay, Assieu, Auberives-sur-Varèze, Badinières, Balbins, Beaucroissant, Beaufort, Beaurepaire, Beauvoir-de-Marc, Bellegarde-Poussieu, Belmont, Bévenais, Biol, Bizonnes, Blandin, Bonnefamille, Bossieu, Bougé-Chambalud, Bourgoin-Jallieu, Bressieux, Brézins, Brion, Burcin, Cessieu, Chabons, Chalons, Chamagnieu, Champier, Chanas, Charancieu, Charantonnay, Charette, Chassignieu, Chateauvilain, Chatenay, Chatonnay, Chelieu, Cheyssieu, Chézeneuve, Chimilin, Chozeau, Clonas-sur-Varèze, Colombe, Commelle, Corbelin, Cour-et-Buis, Courtenay, Crachier, Culin, Diemoz, Dizimieu, Doissin, Dolomieu, Domarin, Eclose, Eydoche, Faramans, Faverges-de-la-Tour, Fitilieu, Flachères, Four, Frontonas, Gillonnay, Granieu, Grenay, Izeaux, Jarcieu, L'Isle-d'Abeau, La Batie-Divisin, La Batie-Montgascon, La Chapelle-de-la-Tour, La Chapelle-de-Surieu, La Côte-Saint-André, La Forteresse, La Frette, La Tour-du-Pin, La Verpillière, Le Grand-Lemps, Le Mottier, Le Passage, Lentiol, Les Abrets, Les Côtes-d'Arey, Les Eparres, Leyrieu, Lieudieu, Longechenal, Luzinay, Marcilloles, Marcollin, Marnans, Maubec, Meyrie, Meyrieu-les-Etangs, Meyssies, Moidieu-Detourbe, Moissieu-sur-Dolon, Monsteroux-Milieu, Montagnieu, Montcarra, Montfalcon, Montrevel, Montseveroux, Moras, Morestel, Nantoin, Nivolas-Vermelle, Optevoz, Ornacieux, Oytier-Saint-Oblas, Pact, Pajay, Panissage, Panossas, Parmilieu, Passins, Penol, Pisieu, Plan, Pommier-de-Beaurepaire, Pressins, Primarette, Revel-Tourdan, Roche, Rochetoirin, Royas, Roybon, Ruy, Saint-Agnin-sur-Bion, Saint-Alban-de-Roche, Saint-Andre-le-Gaz, Saint-Barthelemy, Saint-Baudille-de-la-Tour, Saint-Chef, Saint-Clair-de-la-Tour, Saint-Clair-sur-Galaure, Saint-Didier-de-Bizonnes, Saint-Didier-de-la-Tour, Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs, Saint-Geoirs, Saint-Georges-d'Espéranche, Saint-Hilaire-de-Brens, Saint-Hilaire-de-la-Côte, Saint-Jean-de-Bournay, Saint-Jean-de-Soudain, Saint-Julien-de-l'Herms, Saint-Just-Chaleyssin, Saint-Marcel-Bel-Accueil, Saint-Michel-de-Saint-Geoirs, Saint-Ondras, Saint-Paul-d'Izeaux, Saint-Pierre-de-Bressieux, Saint-Prim, Saint-Quentin-Fallavier, Saint-Romain-de-Surieu, Saint-Savin, Saint-Simeon-de-Bressieux, Saint-Sorlin-de-Morestel, Saint-Victor-de-Cessieu, Sainte-Anne-sur-Gervonde, Sainte-Blandine, Salagnon, Sardieu, Satolas-et-Bonce, Savas-Mépin, Semons, Septème, Sérézin-de-la-Tour, Sermérieu, Siccieu-Saint-Julien-et-Carisieu, Sillans, Soleymieu, Sonnay, Succieu, Thodure, Torchefelon, Tramolé, Trept, Valencin, Vasselin, Vaulx-Milieu, Venerieu, Vernioz, Veyrins-Thuellin, Veyssilieu, Vézeronce-Curtin, Vignieu, Ville-sous-Anjou, Villefontaine, Villemoirieu, Villeneuve-de-Marc, Villette-de-Vienne, Virieu, Viriville.


Jura


Arlay, Arthenas, Augea, Augisey, Balanod, Baume-les-Messieurs, Beaufort, Bersaillin, Bletterans, Blois-sur-Seille, Bois-de-Gand, Bonnaud, Bornay, Bréry, Briod, Cesancey, Chaînée-des-Coupis, Champrougier, Chapelle-Voland, Chateau-Chalon, Chaumergy, Chazelles, Chemenot, Chêne-Bernard, Chêne-Sec, Chevreaux, Chille, Chilly-le-Vignoble, Commenailles, Condamine, Conliège, Cosges, Courbette, Courbouzon, Courlans, Courlaoux, Cousance, Crancot, Cuisia, Darbonnay, Desnes, Digna, Domblans, Essia, Fontainebrux, Foulenay, Francheville, Frebuans, Froideville, Frontenay, Geruge, Gevingey, Gizia, Granges-sur-Baume, Grusse, L'Aubépin, L'Etoile, La Charme, La Chassagne, La Chaux-en-Bresse, Ladoye-sur-Seille, Larnaud, Lavigny, Le Chateley, Le Louverot, Le Pin, Le Vernois, Le Villey, Les Deux-Fays, Les Essards-Taignevaux, Les Hays, Les Repôts, Lombard, Lons-le-Saunier, Macornay, Mallerey, Mantry, Maynal, Menétru-le-Vignoble, Messia-sur-Sorne, Miery, Moiron, Monay, Montagna-le-Reconduit, Montaigu, Montain, Montmorot, Nanc-les-Saint-Amour, Nance, Nevy-sur-Seille, Nogna, Orbagna, Pannessières, Passenans, Perrigny, Plainoiseau, Pleure, Poids-de-Fiole, Publy, Quintigny, Recanoz, Relans, Revigny, Rosay, Rotalier, Ruffey-sur-Seille, Rye, Saint-Amour, Saint-Didier, Saint-Germain-les-Arlay, Saint-Jean-d'Etreux, Saint-Lamain, Saint-Laurent-la-Roche, Saint-Lothain, Saint-Maur, Sainte-Agnes, Sellières, Sergenaux, Sergenon, Tassenières, Thoissia, Toulouse-le-Château, Trenal, Varessia, Vercia, Verges, Vernantois, Vers-sous-Sellières, Vevy, Villeneuve-sous-Pymont, Villevieux, Vincelles, Vincent, Voiteur.


Loire


Les communes non situées dans la zone 1.


Rhône


Les communes non situées dans la zone 1.


Saône-et-Loire


Les communes non situées dans la zone 1.


Zone 3

Alpes-de-Haute-Provence


Annot, Aubenas-les-Alpes, Banon, Braux, Castellet-les-Sausses, Céreste, Corbières, Dauphin, Entrevaux, L'Hospitalet, La Rochegiron, La Rochette, Lardiers, Le Fugeret, Limans, Mane, Manosque, Meailles, Montfuron, Montjustin, Montsalier, Ongles, Oppedette, Pierrevert, Redortiers, Reillanne, Revest-des-Brousses, Revest-du-Bion, Saint-Benoît, Saint-Etienne-les-Orgues, Saint-Maime, Saint-Pierre, Sainte-Croix-à-Lauze, Sainte-Tulle, Saumane, Sausses, Simiane-la-Rotonde, Soleilhas, Saint-Martin-les-Eaux, Saint-Michel-l'Observatoire, Ubraye, Vachères, Val-de-Chalvagne, Villemus, Villeneuve, Volx.


Hautes-Alpes


Bruis, Montmorin, Moydans, Ribeyret, Rosans, Saint-André-de-Rosans, Sainte-Marie, Sorbiers.


Alpes-Maritimes


Les communes non situées dans la zone 1.


Ardèche


Les communes non situées dans la zone 1 ou 2.


Ariège


Toutes les communes.


Aude


Toutes les communes.


Bouches-du-Rhône


Les communes non situées dans la zone 1.


Corse-du-Sud


Toutes les communes.


Haute-Corse


Toutes les communes.


Drôme


Les communes non situées dans la zone 1 ou 2.


Gard


Les communes non situées dans la zone 1.


Hérault


Toutes les communes.


Lozère


Toutes les communes.


Pyrénées-Orientales


Toutes les communes.


Var


Les communes non situées dans la zone 1.


Vaucluse


Les communes non situées dans la zone 1.


A N N E X E I I I

À LA DÉLIBÉRATION N° 2006-51

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 8 DÉCEMBRE 2006

Redevances pour prélèvement d'eau dans la ressource

Liste des aquifères visés à l'article 7.1


Grés du Trias inférieur de Lorraine.

Sables albiens du synclinal de l'Albane (bassin de la Bèze).

Calcaires lacustres tertiaires nappe de Vignole (secteur de Beaune).

Miocène de Bresse.

Calcaires urgoniens de la bordure ouest du Vercors et du Royans.

Calcaires urgoniens du pays de Gex.

Sables et graviers pliocènes du Val de Saône.

Urgonien du Tricastin.

Jurassique du Languedoc.

Astien du Languedoc.

Primaire du Lodévois.

Pliocène des plaines du Roussillon.

Tertiaire du bassin de Carcassonne, calcaires, dolomies, sables et graviers d'Issel (Eocène).

Calcaires éocènes du Minervois (entre Carcassonne et Narbonne).

Urgonien du Comtat.

Urgonien de Berre Gardanne.

Calcaires jurassiques de Valensole.

Jurassique d'Aix.

Secondaire du synclinal de Villeneuve-Loubet.

Sables cénomaniens du bassin de Valréas.


A N N E X E I V

À LA DÉLIBÉRATION N° 2006-51

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 8 DÉCEMBRE 2006

Redevances pour prélèvement d'eau dans la ressource

Restitution

I. - Coefficient d'usage

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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 303 du 31/12/2006 texte numéro 162
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II. - Coefficient de milieu

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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
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JO no 303 du 31/12/2006 texte numéro 162
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III. - Définition de la zone Crau


Sont concernées par le coefficient de milieu relatif à la Crau les restitutions d'eau à la ressource effectuées à l'intérieur du périmètre défini ci-après :

- à l'ouest, la rive gauche du Vigueirat entre l'exutoire du canal d'irrigation de la vallée des Beaux à l'amont (rive droite) et l'axe de la route nationale no 113 à l'aval ; puis l'axe de la route nationale no 113 entre le pont sur le Vigueirat à l'est et la rive gauche du Grand Rhône à l'ouest ; puis la rive gauche du Grand Rhône entre l'axe de la route nationale no 113 à l'amont et le Mas du Grand Mollèges à l'aval ; puis la rive gauche du canal de Marseille au Rhône entre le Mas du Grand Mollèges à l'amont et son exutoire dans le port de Fos à l'aval ;

- au sud, la bordure de la Méditerranée entre le port de Fos à l'ouest et le canal de Caronte à l'est ; puis la rive gauche du canal de Caronte entre la Méditerranée et l'étang de Berre ;

- à l'est, la bordure ouest de l'étang de Berre entre le canal de Caronte au sud et l'exutoire du canal EDF (rive droite) à Saint-Chamas au nord ; puis la rive droite du canal EDF entre son exutoire sur l'étang de Berre et la prise d'eau du canal de Boisgelin-Craponne au nord (rive droite) ;

- au nord, la rive droite du canal de Boisgelin-Craponne entre la prise d'eau sur le canal EDF et la prise du canal d'irrigation de la vallée des Beaux (rive droite) ; puis la rive droite du canal d'irrigation de la vallée des Beaux entre sa prise sur le canal de Boisgelin-Craponne (rive droite) et son exutoire dans le Vigueirat (rive droite).

Sont également concernées par le coefficient de milieu relatif à la Crau, les restitutions d'eau à la ressource effectuées sur le territoire de la commune de Pelissanne non compris dans le périmètre défini ci-avant.


A N N E X E V

À LA DÉLIBÉRATION N° 2006-51

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 8 DÉCEMBRE 2006

Redevances pour prélèvement d'eau dans la ressource


Modalités de détermination des assiettes et procédures de liquidation des redevances pour prélèvement d'eau dans la ressource


I. - Détermination des assiettes


Le volume d'eau à retenir pour déterminer l'assiette concernant le terme captage de la redevance de prélèvement pour consommation et le volume d'eau dérivé pris en compte pour la détermination de l'assiette de la redevance de prélèvement pour dérivation, visés respectivement aux articles 4.1 et 5 de la présente délibération, est déterminé suivant les régimes ci-après :

- le régime de la mesure qui est le régime normal ;

- le régime de l'évaluation lorsque le régime de la mesure n'est pas applicable ;

- à défaut, le régime de l'estimation forfaitaire.

Les régimes sont mis en oeuvre dans les conditions suivantes.


I-1. Le régime de la mesure


I-1.1. Les méthodes de mesure :

Le régime de la mesure est applicable lorsqu'un dispositif permet de déterminer en continu le volume prélevé.

I-1.2. Emplacement des dispositifs de mesure :

Lorsque la mesure est réalisée à l'aval d'une station de traitement de l'eau comprenant une filtration, les volumes sont majorés de la quantité d'eau nécessaire au lavage des filtres. Cette quantité d'eau est soit mesurée, soit évaluée suivant les modalités fixées par la présente annexe. A défaut, elle est estimée forfaitairement à 10 % du volume d'eau mesuré à l'aval de la station de traitement.

Si l'eau prélevée provient de différentes installations de captage refoulant sur une conduite commune, le taux de redevance applicable à l'ensemble des prélèvements est celui afférent au captage pour lequel le taux de la redevance est le plus élevé.


I-2. Le régime de l'évaluation


Le régime de l'évaluation concerne :

a) Les dispositifs qui mesurent d'autres grandeurs que des débits ou des volumes d'eau, telles que la consommation ou la production électrique (kWh), la durée (en heures) de fonctionnement des pompes à partir desquelles peuvent être calculés de façon indirecte les volumes d'eau prélevés ;

Les modalités de détermination des volumes d'eau prélevés à partir de ces dispositifs sont données à l'annexe VII.

b) Les réseaux d'irrigation sous conduite fermée entre les prises d'eau dans la ressource et les bornes d'irrigation, sous réserve que des appareils de mesure soient installés sur toutes les bornes de livraison. Dans ce cas, l'assiette du terme captage de la redevance de prélèvement pour consommation est égale à la somme des volumes d'eau livrés par le redevable aux usagers du réseau, majoré de 10 % ;

c) Les canaux à écoulement libre dont l'eau est destinée quasi exclusivement à l'irrigation sous réserve que les volumes prélevés soient mesurés ou évalués suivant les règles édictées par l'agence de l'eau tenant compte de la particularité de chaque prise d'eau.

Pour ces canaux, les volumes techniques sont pris égaux à 40 % du volume prélevé ; en cas de résultats issus d'études de flux hydrauliques jugés représentatifs des conditions de fonctionnement des ouvrages, les volumes techniques déterminés au cours de ces études se substituent au pourcentage susvisé.


I-3. Le régime de l'estimation forfaitaire


I-3.1. Modalités du calcul de l'assiette du terme captage :

I-3.1.1. Cas des personnes qui effectuent des prélèvements d'eau dans le cadre d'un service public de distribution d'eau :

L'agence de l'eau retient le volume d'eau annuel le plus élevé des deux volumes ainsi calculés :

- volume d'eau consommé par l'ensemble des usagers du réseau d'eau, majoré de 40 %. Cette consommation est la somme des volumes d'eau mesurés chez les abonnés par des compteurs. Lorsque les dates des relevés des compteurs chez les abonnés ne permettent pas de connaître la consommation d'eau de l'année civile, l'agence de l'eau prend en compte la dernière consommation annuelle relevée ;

- volume d'eau égal au produit du nombre d'habitants desservis par un volume annuel forfaitaire fixé à 150 m³ par habitant.

Sauf production d'un document justificatif ou d'une attestation par le redevable, le nombre d'habitants desservis est pris égal :

- à la population totale de la commune telle qu'elle figure sur les tableaux publiés à l'issue des recensements ;

- majorée de la population saisonnière retenue pour le calcul de la redevance de pollution domestique de l'année 2007. Cette population saisonnière est pondérée par un coefficient saisonnier qui tient compte de la durée de fréquentation touristique de la commune estimée, sauf cas particulier, à 2,4 mois par an.

Lorsqu'un redevable alimente en eau plusieurs communes, le volume d'eau capté est pris égal à la somme des volumes d'eau forfaitaires pris en compte pour chaque commune.

L'assiette ci-dessus est majorée des volumes livrés en gros à des tiers ; elle est minorée de ceux reçus en gros.

I-3.1.2. Cas des irrigants :

L'agence de l'eau retient un volume d'eau annuel égal au produit des nombres d'hectares irrigués par des volumes forfaitaires unitaires. A défaut de données locales fournies notamment par des études, l'agence de l'eau retient les valeurs forfaitaires unitaires suivantes :


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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 303 du 31/12/2006 texte numéro 162
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En outre, lorsque le captage a lieu dans des communes visées par les articles R. 113-14 et R. 113-16 du code rural, les volumes d'eau forfaitaires retenus pour l'irrigation sont multipliés par les coefficients suivants :

- 0,75 pour les régions de piémont ;

- 0,60 pour les régions de montagne, lorsque le prélèvement est effectué à moins de 1 200 mètres d'altitude ;

- 0,20 pour les régions de montagne, au-delà de 1 200 mètres d'altitude.

Dans le cas de la production de neige de culture, le volume d'eau à retenir est fixé à 4 000 m³ par hectare enneigé artificiellement.

L'assiette ci-dessus est majorée des volumes livrés en gros à des tiers ; elle est minorée de ceux reçus en gros.

I-3.1.3. Cas des établissements thermaux :

L'agence de l'eau retient les volumes suivants :

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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 303 du 31/12/2006 texte numéro 162
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I-3.1.4 Autres cas :

Si l'installation de captage est équipée de pompes sans compteur horaire, le volume d'eau capté à retenir est obtenu en multipliant le débit horaire de pompage de l'installation tel que défini à l'annexe VII par une estimation du temps de fonctionnement de celle-ci. Ce temps de fonctionnement est fonction :

- du nombre de jours calendaires d'activités ;

- du nombre d'heures de fonctionnement journalier de l'installation de captage. A défaut de la connaissance de cette information, la durée de fonctionnement journalier de l'installation de captage est fixée :

- pour les établissements et services publics ou privés à caractère industriel ou commercial, au nombre d'heures d'activité journalière de l'établissement majoré de quatre heures, sans que cette valeur ne puisse excéder vingt-quatre heures. En outre, lorsqu'une installation alimente plusieurs secteurs dont les durées d'activité journalière sont différentes, l'agence de l'eau prend en considération la durée d'activité la plus élevée ;

- pour les établissements impliquant un mode de vie communautaire, notamment les établissement militaires, hospitaliers, pénitenciers, d'enseignement ou d'éducation, les congrégations religieuses, à 16 heures.

Dans les cas où l'eau est captée par gravité, un forfait particulier est arrêté par l'agence de l'eau sur la base des informations en sa possession. Ce forfait se réfère aux volumes d'eau prélevés par des établissements de même nature, de même importance et dont les activités exercées sont d'une durée sensiblement identique. Il intègre les fournitures d'eau livrées par des tiers (réseaux publics d'adduction d'eau notamment).

I-3.2. Modalités de détermination du volume d'eau retenu pour le calcul de l'assiette de la redevance de dérivation :

Le volume d'eau prélevé à retenir pour le calcul de l'assèchement relatif provoqué par la soustraction des volumes d'eau dérivés est égal à la différence entre le volume d'eau moyen interannuel du cours d'eau au lieu du prélèvement et le volume correspondant au débit réservé, fixé dans l'acte d'autorisation ou de concession.

A défaut, l'agence de l'eau retient le volume d'eau moyen interannuel du cours d'eau au lieu de prélèvement multiplié par un coefficient égal à 0,9.

Dans tous les cas le volume d'eau retenu ne peut excéder une valeur supérieure au volume d'eau qui peut transiter annuellement par la prise d'eau.


A N N E X E V I

À LA DÉLIBÉRATION N° 2006-51

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 8 DÉCEMBRE 2006

Liste des communes dans lesquelles le taux de la redevance

de consommation est majoré

Ardèche


Toutes les communes excepté :

Andance, Arras-sur-Rhône, Baix, Beauchastel, Bourg-Saint-Andéol, Champagne, Charmes-sur-Rhône, Châteaubourg, Cornas, Cruas, Glun, Guilherand-Granges, La Voulte-sur-Rhône, Le Pouzin, Le Teil, Lemps, Limony, Mauves, Meysse, Ozon, Peyraud, Rochemaure, Rompon, Saint-Desirat, Saint-Etienne-de-Valoux, Saint-Georges-les-Bains, Saint-Jean-de-Muzols, Saint-Just, Saint-Marcel-d'Ardèche, Saint-Montant, Saint-Peray, Sarras, Serrières, Soyons, Tournon-sur-Rhône, Vion, Viviers.


Ariège


Toutes les communes.


Aude


Toutes les communes.


Gard


Toutes les communes excepté :

Aigues-Mortes, Aramon, Beaucaire, Chusclan, Codolet, Fourques, Laudun-l'Ardoise, Les Angles, Montfaucon, Roquemaure, Saint-Etienne-des-Sorts, Saint-Gilles, Saint-Laurent-d'Aigouze, Sauveterre, Vallabregues, Vauvert, Villeneuve-lès-Avignon.


Hérault


Toutes les communes.


Lozère


Toutes les communes.


Pyrénées-Orientales


Toutes les communes.


A N N E X E V I I

À LA DÉLIBÉRATION N° 2006-51

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 8 DÉCEMBRE 2006

Modalités d'évaluation des volumes d'eau prélevés

I. - Cas des compteurs horaires


Les volumes d'eau sont obtenus en faisant la somme des produits du nombre d'heures de fonctionnement de chaque pompe enregistré par compteur horaire, par leur débit horaire nominal ou, à défaut, par tout débit dont l'agence de l'eau a connaissance.

Ce mode de calcul s'applique sous réserve qu'un compteur horaire soit associé individuellement à chaque pompe.


II. - Cas des compteurs mesurant la quantité d'énergie électrique

consommée par les pompes


Les volumes d'eau sont obtenus par application de la formule suivante :


V = 250 W

250 W


V =


Z


dans laquelle :

- V est le volume d'eau annuel capté (en m³) ;

- W est l'énergie électrique annuelle consommée (en kWh), calculée par différence entre les relevés d'index du compteur effectués les 31 décembre de l'année n - 1 et de l'année n (n étant l'année de redevance) ;

- Z est la hauteur théorique minimale d'élévation (en mètres). Cette hauteur est égale à la somme de la hauteur manométrique minimale (en mètres) mesurée par un manomètre placé sur le refoulement de la pompe et de la hauteur géométrique minimale (en mètres) entre la cote du manomètre et le niveau le plus haut du plan d'eau dans l'ouvrage de captage.


III. - Cas des compteurs mesurant la quantité d'énergie électrique

produite par les turbines hydrauliques


Les volumes d'eau utilisés pour la production d'énergie hydroélectrique sont obtenus par application de la formule suivante :


Vd = 367 x H

367

E


Vd =


x

r

H


dans laquelle :

- Vd est le volume d'eau annuel dérivé (en m³) ;

- E est la quantité d'énergie électrique annuelle produite (kWh) entre les 31 décembre de l'année n - 1 et de l'année n (n étant l'année de redevance) ;

- r est le rendement global de l'installation fixé, à défaut d'évaluation précise, à 0,8 ;

- h est la hauteur de chute (en mètres). Elle est déclarée à l'agence de l'eau.

Lorsque les volumes d'eau utilisés pour la production d'énergie hydroélectrique proviennent de plusieurs prises d'eau, les volumes prélevés à chaque prise sont calculés comme suit :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 303 du 31/12/2006 texte numéro 162



dans laquelle :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 303 du 31/12/2006 texte numéro 162